Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début de leur emploi. La durée du stage est d'une année, sauf en ce qui concerne les protes pour lesquels cette durée est fixée à deux ans. Les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments de stagiaire.
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legi/LEGITEXT000006061678#art-7

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