Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 8
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus. L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061678#art-8