Titre TITRE III : Dispositions communes.
Art. 10
En vigueur depuis le 7 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061780#art-10