Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 9

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement postérieurement au 20 janvier 1966 sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressé dans les services déconcentrés de ce ministère, pour l'application des dispositions du troisième alinéa dudit article.
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legi/LEGITEXT000006061780#art-9

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