Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.
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legi/LEGITEXT000006061785#art-6

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