Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet avec ses propositions de notification.
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legi/LEGITEXT000006061785#art-3

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