Chapitre Chapitre Ier : Composition du collège.

Art. 1

En vigueur depuis le 10 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des sièges attribués au sein du collège : a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.
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