Chapitre Chapitre Ier : Composition du collège.
Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-2