Chapitre Chapitre II : Etablissement des listes de magistrats en vue de la désignation des membres du collège.

Art. 6

En vigueur depuis le 10 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.
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