Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.
Art. 9
En vigueur depuis le 10 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et inscrits sur les listes prévues à l'article 4 établissent deux bulletins, l'un au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, l'autre au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux. Les magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 établissent un seul bulletin, au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux. Les bulletins ne peuvent comporter un nombre de noms supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, tant au titre des juridictions d'appel qu'au titre des tribunaux.
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Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-9