Titre Titre V : Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer.

Art. 29

En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué au préfet. Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime. De même pour l'application des dispositions du titre II ci-dessus, le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées. Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'Etat dans le territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061815#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil