Titre TITRE II : Professeurs d'enseignement général de collège.
Art. 11
En vigueur depuis le 17 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs d'enseignement général de collège détachés du ministère de l'éducation nationale sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de : 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques ou techniques ; 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ; 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061839#art-11