Titre Titre III : Avancement.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.
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legi/LEGITEXT000006061872#art-14

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