Titre Titre V : Répertoire
Art. 24
En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-24