Titre Titre VII : Mentions marginales

Art. 29

En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier, les mentions marginales relatives à cet acte sont apposées sur la minute et sont datées et signées par le notaire.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-29

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