Titre Titre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061876#art-9