Art. 10 bis

En vigueur depuis le 27 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ouvrier a droit à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'ouvrier. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'intéressé. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'établissement d'affectation et par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006061905#art-10-bis

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