Art. 9

En vigueur depuis le 28 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces versées en applications des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte. Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061905#art-9

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