Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend : - le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ; - la prime mensuelle d'ancienneté ; - la prime mensuelle de rendement ; - les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.
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legi/LEGITEXT000006061905#art-7

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