Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.
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legi/LEGITEXT000032458921#art-21

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