Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 19

En vigueur depuis le 26 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Contrôleur des installations électromécaniques Technicien : à identité de classe et d'échelon Chef de section : Technicien supérieur : 5e échelon 7e échelon 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon Contrôleur divisionnaire : Chef technicien : 7e échelon 7e échelon 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon 4e échelon 1er échelon 3e échelon
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legi/LEGITEXT000032458921#art-19

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