Titre Titre II : Recrutement

Art. 5

En vigueur depuis le 26 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé : 1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève. 2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.
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legi/LEGITEXT000032458921#art-5

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