Titre Titre II : Recrutement

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000032458921#art-6

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