Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-16