Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-15