Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France

Art. 12

En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-12

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