Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061974#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil