Titre TITRE IV : Congé›Sect. C : Congés pour maladie et maternité

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006062100#art-12

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