Titre TITRE IV : Congé›Sect. A : Congés annuels
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins contractuels de santé scolaire bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de l'Etat d'un congé annuel rémunéré. Ce congé doit être obligatoirement pris pendant la période des vacances scolaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-9