Titre TITRE II : Recrutement
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin. Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis. L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-6