Titre TITRE II : Recrutement
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement est prononcé par le ministre chargé de la santé publique ou son délégué après avis du directeur général de la santé, et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget. L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage de spécialisation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis. Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé dans une administration ou un établissement public de l'Etat un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-5