Titre TITRE IV : Congé›Sect. C : Congés pour maladie et maternité

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 11 et 12 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés : a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ; b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service. Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
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legi/LEGITEXT000006062100#art-14

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