Titre TITRE IV : Congé›Sect. C : Congés pour maladie et maternité
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 11 et 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006062100#art-13