Sect. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 5
En vigueur depuis le 13 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006062108#art-5