Sect. PENALITES
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Prolegi/LEGITEXT000006062108#art-7