Sect. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 6
En vigueur depuis le 13 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006062108#art-6