Titre TITRE III : Dispositions transitoires.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux.
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legi/LEGITEXT000006062136#art-9

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