Titre TITRE Ier : Recrutement et formation.
Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur année de stage, les candidats admis au concours externe suivent une période de formation dans une école de la police nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062136#art-4