Art. 8

En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels suppléants de l'enseignement public du premier degré, définie par arrêtés du gouverneur, chef du territoire de la Polynésie française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062199#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil