Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres en fonctions au 1er janvier 1974 dans les classes du premier degré sous contrat qui justifiaient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 30 septembre 1974. Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs suppléants du service de l'enseignement public du premier degré de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006062199#art-9

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