Art. 5

En vigueur depuis le 25 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article 4 ci-dessus sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article 4 (2e alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973.
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legi/LEGITEXT000006062233#art-5

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