Art. 7
En vigueur depuis le 25 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission. Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
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Prolegi/LEGITEXT000006062233#art-7