Titre Titre Ier : Intendants des établissements d'enseignement supérieur›Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intendants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont recrutés : 1° Par concours réservé aux attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ; toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les attachés appartenant au 5e échelon de la 2e classe et réunissant les mêmes conditions de diplôme sont admis à concourir ; 2° Dans la limite du huitième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les attachés principaux comptant huit ans de services effectifs en cette qualité et les attachés justifiant de vingt et un ans de services publics dont huit ans de services effectifs en qualité de gestionnaire d'un établissement. Le programme et les modalités du concours prévu au 1° ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté pris dans les mêmes formes énumère les diplômes reconnus équivalents à la licence.
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Prolegi/LEGITEXT000006062252#art-6