Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944. Sauf dérogations particulières prises sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, seuls les instruments de classe 1 peuvent être utilisés à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique ou à l'occasion des opérations prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. Dans ce cas, leurs plans d'installation sont soumis à l'approbation ministérielle dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche. Les instruments de la classe 1 non visés à l'alinéa précédent et les instruments de la classe 2 sont dispensés de la vérification périodique.
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Prolegi/LEGITEXT000006062273#art-4