Titre Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines›Chapitre Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.›Sect. Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.

Art. 14

En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006062376#art-14

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