Art. 4

En vigueur depuis le 30 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision ministérielle d'approbation de modèle d'une doseuse définie à l'article 2 fixe notamment son intervalle maximal d'utilisation et mentionne les cadences maximales de fonctionnement ainsi que la nature des différents produits utilisés lors des essais.
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legi/LEGITEXT000006062467#art-4

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