Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret : Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ; Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ; Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; Les écoles nationales du premier degré ; Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ; Les écoles normales nationales d'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000006062517#art-1

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