Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006062517#art-4