Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de l'emprise du terrain d'assiette du projet de construction, les dépenses relatives aux travaux et aménagements complémentaires, dont l'énumération est donnée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans chaque cas particulier à partir d'un devis estimatif présenté dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006062517#art-5