Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 26

En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 22. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3, sont, le cas échéant, applicables.
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legi/LEGITEXT000006062518#art-26

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